Selon l’art. 4, al. 3, ORC, (toutes) les décisions des offices cantonaux peuvent être attaquées conformément à l’art. 165 ORC. Les décisions relatives aux émoluments, aux amendes d’ordre ainsi qu’aux remboursements de frais et débours entrent également dans le champ d’application de cette disposition.
Communication OFRC 1/09 – 12 mars 2009