Art. 89 et 93 ORC

Pour les sociétés anonymes (art. 739 ss CO), les sociétés à responsabilité limitée (art. 826, al. 2, en relation avec les art. 739 ss CO), les sociétés coopératives (art. 913, al. 1, en relation avec les art. 739 ss CO) et les associations (art. 58 CC en relation avec les art. 913, al. 1, et 739 ss CO), la dissolution et la liquidation doivent être inscrites au registre en deux étapes.

Les art. 89 et 93 ORC renvoient aux dispositions applicables aux sociétés anonymes pour ce qui est de l’inscription de la dissolution en vue de la liquidation et de la radiation subséquente d’une société coopérative ou d’une association (art. 63 et 65 ORC). Ces règles s’appliquent par analogie dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit des sociétés coopératives et des associations. La loi ne prévoit pas pour ces formes de droit que la décision de dissolution doit revêtir la forme authentique. L’art. 63, al. 2, let. a, ORC ne s’applique donc pas. Au lieu de l’acte authentique, on déposera comme pièce justificative le procès-verbal de l’assemblée générale.

Communication OFRC 1/08 – 17 octobre 2008