Selon l’art. 70, al. 1, LFus, le contrat de transfert doit être conclu par les organes supérieurs de direction ou d’administration des sujets participant au transfert de patrimoine. Cette réglementation est impérative, car cette compétence fait partie des tâches inaliénables et intransmissibles de l’organe supérieur de direction ou d’administration (Message du 13 juin 2000 concernant la loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine, FF 2000 3995, 4114 en lien avec 4060 s.).
La conclusion du contrat de transfert doit être distinguée de la signature de ce dernier: le contrat peut être signé par toute personne disposant d’un pouvoir de signature inscrit au registre du commerce ou ayant reçu le pouvoir d’agir au nom de la société (Message Loi sur la fusion, 4114 en lien avec 4061. Cf. également LUKAS GLANZMANN, Umstrukturierungen, Eine systematische Darstellung des schweizerischen Fusionsgesetzes, 2ème éd., Berne 2008, n. 283 ss.). Les personnes qui signent ne doivent pas être membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration. Lorsque tous les membres de cet organe n’ont pas signé le contrat de transfert, une pièce justificative relative à l’approbation du contrat par l’organe supérieur de direction ou d’administration (p. ex. procès-verbal) doit être remise à l’office du registre du commerce.
Communication OFRC 1/11 – 25 octobre 2011