1. Contexte
Le relèvement des seuils de l’art. 727, al. 1, ch. 2, CO, délimitant le contrôle restreint du contrôle ordinaire, entrera en vigueur le 1er janvier 2012 (RO 2011 5863 s. Voir communiqué du Conseil fédéral du 31 août 2011). La seule modification matérielle de cette disposition concerne l’augmentation des seuils de 10 à 20 millions de francs pour le total du bilan, de 20 à 40 millions de francs pour le chiffre d’affaires et de 50 à 250 emplois à plein temps pour ce qui est des effectifs. Les seuils applicables aux associations (Le droit des associations ne prévoit pas d’obligation générale de révision. Ainsi, le parlement n’a pas modifié les seuils de 10-20-50 fixés à l’art. 69b, al. 1, CC ) et aux comptes de groupe (Les seuils de 10-20-200 prévus pour les comptes de groupe seront vraisemblablement portés à 20-40-250 lors de la prochaine révision du droit comptable. Le parlement a ainsi renoncé momentanément à adapter l’art. 663e, al. 2, CO) ne sont en revanche pas modifiés.
Le droit transitoire prévoit explicitement que les seuils actuels de 10-20-50 restent applicables aux exercices annuels qui ont débuté avant l’entrée en vigueur des nouveaux seuils.
Les critères de référence (total du bilan, chiffre d’affaires et emplois à plein temps) demeurent inchangés. Il en va de même du mécanisme de calcul: un contrôle ordinaire des comptes annuels est obligatoire lorsqu’au cours de deux exercices successifs la société a dépassé deux des trois seuils.
Pour pouvoir renoncer au contrôle restreint de ses comptes annuels (opting-out), l’entité juridique ne doit pas avoir un effectif supérieur à 10 emplois à plein temps en moyenne annuelle (art. 727a, al. 2, CO). Le relèvement des seuils décidé par le parlement étend donc le champ d’application du contrôle restreint, sans réduire pour autant celui de l’opting-out.
2. Objet de cette communication et hypothèses
La présente communication ne se prononce pas sur la question du respect de l’obligation de diligence par l’organe supérieur de direction ou d’administration lorsque celui-ci procède à un opting-out.
Seule la question de la mise en oeuvre des nouveaux seuils au niveau du registre du commerce est traitée. Dans le cadre de la présente communication,
• l’entité juridique ne compte pas plus de 10 emplois à plein temps et
• l’exercice annuel correspond à l’année civile.
L’art. 62 ORC énonce les pièces justificatives à produire.
3. Opting-out d’une entité juridique constituée le 1er janvier 2012 ou ultérieurement
Il n’y a pas de changement par rapport à la pratique actuelle. Les nouveaux seuils 20/40 (somme du bilan / chiffre d’affaires) sont cependant déterminants.
4. Opting-out d’une entité juridique constituée avant le 1er janvier 2012
4.1. Les seuils 10/20 ne sont pas ou que partiellement dépassés
L’office du registre du commerce peut inscrire l’opting-out sur la base des comptes annuels 2011 et 2010 (produits comme pièces justificatives en 2012) lorsque les anciens seuils 10/20 ne sont pas dépassés ou ne le sont que partiellement.
Il en va de même si, au premier semestre 2012, les comptes annuels 2010 et 2009 sont produits comme pièces justificatives et que les seuils 10/20 ne sont pas dépassés ou ne le sont que partiellement. Il y a lieu de se référer au chiffre 4.2, paragraphe 2 pour le cas particulier où les seuils 10/20 ont été dépassés selon les comptes annuels 2010.
4.2. Les seuils 10/20 sont complètement dépassés, les seuils 20/40 ne sont pas ou seulement partiellement dépassés
L’office du registre du commerce peut inscrire l’opting-out lorsque:
• les comptes annuels 2011 et 2010 sont produits comme pièces justificatives, et
• les seuils 10/20 sont dépassés lors des exercices annuels 2011 et 2010 mais ne dépassent pas ou que partiellement les valeurs 20/40.
L’office du registre du commerce peut partir du principe que l’assemblée générale a approuvé les comptes annuels 2011 conformément aux dispositions du CO. L’approbation de comptes annuels non révisés serait en revanche nulle (art. 731, al. 3, 1ère phrase, CO). Dans cette hypothèse, l’opting-out s’appliquera dès l’exercice 2012.
L’office du registre du commerce ne peut pas inscrire l’opting-out (et radier l’organe de révision) lorsque:
• les comptes annuels 2010 et 2009 sont produits comme pièces justificatives au cours du premier semestre 2012,
• les seuils 10/20 sont dépassés, en 2010 au moins, et
• les seuils 20/40 ne sont pas dépassés ou le sont partiellement.
L’office du registre du commerce ne peut alors pas partir du principe que les comptes 2011 ont fait l’objet d’un contrôle ordinaire et ont été approuvés par l’assemblée générale (a contrario la disposition transitoire relative au relèvement des seuils).
4.3 Les seuils 20/40 sont dépassés
Si les comptes annuels 2011 et 2010 sont produits comme pièces justificatives en 2012 et que dans les deux exercices annuels les seuils 20/40 sont dépassés, l’office du registre du commerce ne peut pas procéder à l’inscription de l’opting-out car l’entité juridique est soumise à l’obligation de procéder à un contrôle ordinaire.
Il en va de même si, au cours du premier semestre 2012, les comptes annuels 2010 et 2009 sont produits en tant que pièces justificatives.
5. Autres dispositions
La communication OFRC 2/09 du 2 juillet 2009 contient d’autres informations concernant la mise en oeuvre du droit de la révision par les autorités du registre du commerce.
Communication OFRC 2/11 – 19 décembre 2011