Se fondant sur la délégation prévue à l’art. 929 CO, l’art. 165 ORC prévoit que les décisions des offices cantonaux du registre du commerce peuvent faire l’objet d’un recours dans les 30 jours auprès d’un tribunal supérieur qui est désigné par le canton comme unique instance de recours (Tribunal administratif ou Tribunal civil). S’agissant d’une décision prise en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil (art. 72, al. 2, let. b, ch. 2, LTF), le jugement cantonal peut faire l’objet d’un recours en matière civile au Tribunal fédéral La disposition transitoire de l’art. 181 ORC précise que les cantons doivent transposer les dispositions de l’art. 165 ORC au plus tard d’ici le 1er janvier 2010. A ce jour, la plupart des cantons ont déjà adapté leur législation aux nouvelles dispositions de l’ordonnance sur le registre du commerce ou sont en train de les adapter (cf. tableau annexé).
Même lorsque les lois et ordonnances cantonales n’ont pas encore été adaptées aux exigences de l’art. 165 ORC, il y a lieu de veiller à indiquer dans les décisions rendues après le 31 décembre 2009 l’autorité de recours compétente en conformité avec le droit fédéral.
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Communication OFRC 3/09 – 7 décembre 2009